Conseil d’État du canton de Genève interdit feux en plein air et barbecues sur le canton; Vente pièces d’artifice cat. 2–3 interdite.
3058-2026 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE ARRETE relatif ä la pr6vention des risques d’incendies en plein air sur l’ensemble du territoire du canton de GenÖve 29 juillet 2026 LE CONSEIL DOETAT Vu I’article 3, alin6as 1 et 2, de la loi sur la pr6vention des sinistres, I’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020 (LPSSP; F 4 05); vu I’article 1 du röglement d’application de la loi sur la pr6vention des sinistres, I’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du2Sjuillet 1990 (RPSSP; F 4 05.01); vu I’article 22 de la loi sur les foröts du 20 mai 1999 (LFor€ts; M 5 10); vu l’article 26 du röglement d’application de la loi sur les foröts du 18 septembre 2019 (RForÖts; M 510.01); vu la loi f6d6rale sur les explosifs du 25 mars 1977 (LExpl; 941.41); vu I’ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl; 941 ‘411): vu le röglement d’application de la loi f6d6rale sur les substances explosibles (matiÖres explosives et engins pyrotechniques), du 25 novembre 1987 (RaLExpl; L 5 30.02), notamment son article 12, alinäa 1; considlrant que le canton de Genöve a connu une faible pluviom6trie depuis le d6but de l'616; que plusieurs p6riodes de canicule particuliörement pr6coces avec des temp6ratures trÖs 6lev6es se sont succ6döes; que les risques d’incendie ont ainsi largement augmentÖ; -: !tr., äinlF ‘ä.iqt
-2- que, malgrö la l6göre am6lioration des conditions mÖt6orologiques de ces derniers jours, une övolution favorable demeure incertaine, ARRETE :
- Feux en olein air et barbecues : Tous les feux en plein air et les barbecues sont interdits dans I’espace public ou priv6, ä I’exception : a. des barbecues organis6s par et plac6s sous la responsabilitÖ d’une commune dans le cadre de la föte nationale, lesquels devront 6tre constamment surveill6s par le corps des sapeurs-pompiers mobilis6 ä cet effet; b. des barbecues ä gaz ou 6lectriques sur pieds utilis6s dans I’espace priv6, pour autant qu’ils soient dispos6s sur des sols en matiöre non combustibles, 6loign6s de toute vög6tation et placös sous la responsabilit6 et la surveillance constante de leur utilisatrice ou utilisateur; c. des feux de joie organis6s sur le lac et plac6s sous la responsabilitÖ des communes sous r6serve de I’autorisation du döpartement des institutions et du numörique.
- Enoins pvrotechniques et piÖces d’artifices : La vente des piÖces d’artifice des cat6gories 2 et 3 est interdite; L’emploi de piöces d’artifice de la cat6gorie 2,3 et 4 et des engins pyrotechniques des cat6gories T1 et T2 est interdit, sauf autorisation du d6partement des institutions et du num6rique. Ces piöces d’artifice et engins pyrotechniques doivent Ötre tir6s sur le lac, et ce, sous la responsabilit6 d’artificiers au b6n6fice d’un permis professionnel; La vente des piÖces d’artifice de la cat6gorie 1 est autoris6e; L’emploi de piöces d’artifice de la cat6gorie 1 est autoris6 uniquement en int6rieur. Quiconque contrevient au pr6sent arröt6 encourt les sanctions pr6vues par le droit f6d6ral et cantonal applicable en la matiÖre. Le pr6sent arröt6 prend effet ä la date de son adoption. Communiqu6 ä Certifiö conforme, DIN DT DEE ACG Communes FAO I 1 1 1 I 1 La iöre d’Etat: ex. ex. ex. ex. ex. ex.