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title: "CHOCOSUISSE et partenaires sociaux prorogent tacitement la convention collective de travail en Suisse; prolongation tacite d'une année"
sdDatePublished: "2026-08-12T14:56:00Z"
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CHOCOSUISSE et partenaires sociaux prorogent tacitement la convention collective de travail en Suisse; prolongation tacite d'une année

Gesamtarbeitsvertrag

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DE L’INDUSTRIE CHOCOLATIÈRE SUISSE
Version 2026
La Convention collective de travail est prorogée tacitement d'une
année si aucune des parties contractantes ne l'a dénoncée.

TABLE DES MATIERES

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13

Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22

But et coopération des partenaires sociaux
Champ d’application
Devoirs des travailleuses et travailleurs ainsi que de l’employeur
Temps d’essai
Résiliation
Durée du travail
Protection spéciale des travailleuses et du personnel jeune
Salaires
13e salaire
Révision des salaires
Allocations familiales
Suppléments de salaire
Salaire pendant le service militaire suisse, le service de la Croix-Rouge
suisse ainsi que le service de protection civile et le service civil suisse
Vacances
Jours fériés
Jours de congé
Congé maternité
Assurance-accidents
Assurance indemnité journalière en cas de maladie
Certificat médical
Commission d’entreprise
Droit de coalition et d’association
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11

2

Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28

Annexe I
Annexe II
Annexe III

Annexe IV

Contribution contractuelle et professionnelle
Paix du travail
Différends
Tribunal arbitral
Protection des données
Durée de la Convention collective de travail

Maisons adhérentes
Règlement pour l’achat de chèques Reka
Convention sur les mesures en cas de restructurations, fusions, ferme-
tures et transfert total ou partiel d’entreprise à des tiers (plan social)
Congé de paternité
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3

Convention collective de travail
de l'industrie chocolatière suisse 2020 – 2022

But
Art. 1
But et coopération des partenaires sociaux

1 Par la présente Convention collective de travail, les parties contractantes
fixent les conditions sociales minimales qui doivent être observées dans les con-
trats individuels de travail.
Collaboration
2 Les parties contractantes se soutiendront mutuellement pour sauvegarder les
intérêts généraux de l'industrie chocolatière dans les domaines économiques et
sociaux.
Exécution
3 Les parties contractantes s'engagent en leur nom et au nom de leurs membres
à respecter la présente Convention collective de travail. Elles prennent l'engage-
ment de surveiller l'application rigoureuse de ces dispositions et, au besoin, de
l'obtenir par tous les moyens qui sont à leur disposition.

Principe
Art. 2
Champ d'application

1 Est soumis à la présente Convention collective de travail le personnel d'exploi-
tation, fixe ou à l'essai, occupé par les membres de CHOCOSUISSE. La Conven-
tion collective de travail est également valable pour le personnel travaillant à temps
partiel avec un taux d’occupation minimal de 20 % d’un poste à temps complet.
Exception
2 Les travailleuses et travailleurs engagés pour une durée limitée égale ou infé-
rieure à 9 mois ne sont pas soumis à la Convention collective de travail. L'em-
ployeur leur garantit les conditions de travail propres à l'usage local et intra-
branche et les informe par écrit, lors de leur engagement, du fait qu'ils ne sont pas
soumis à la Convention collective de travail.
Respect par les
travailleuses et
travailleurs

3 En signant la déclaration reproduite en page 20 ou une déclaration compa-
rable insérée dans le contrat de travail individuel, les travailleuses et travailleurs
déclarent avoir reçu la Convention collective de travail en format électronique ou
imprimé et s'engagent à en respecter les dispositions.

Principes
Art. 3
Devoirs des travailleuses et travailleurs ainsi que de l'employeur

1 Les travailleuses et travailleurs sont tenus de vouer toutes leurs connais-
sances et capacités à l'exécution des travaux qui leur sont confiés et de manipuler
avec soin les matériaux, les outils, les machines et les installations en respectant
les prescriptions visant à prévenir les accidents professionnels.
Intérêts légitimes de
l'employeur
2 Les travailleuses et travailleurs doivent sauvegarder les intérêts légitimes de
l'employeur et éviter en particulier tout ce qui peut nuire à la paix du travail au sein
de l'entreprise.
Devoir de discrétion
3 Les travailleuses et travailleurs sont tenus à la discrétion sur toutes les affaires
entrepreneuriales de l'employeur.

Les employeurs recommandent aux travailleuses et travailleurs, dans l'intérêt du
maintien de la Convention collective de travail, d'adhérer aux syndicats Unia ou
SYNA.

4
Autre
occupation
4 Les travailleuses et travailleurs employés à plein temps sont tenus de consa-
crer toute leur force de travail à l'entreprise; sans l'autorisation de l'employeur, il
leur est interdit d'avoir une autre occupation rémunérée en dehors de leurs heures
de travail.
Dispositions
constitutionnelles
et légales;
information
5 L'employeur met en œuvre et impose dans son entreprise les dispositions
constitutionnelles et légales touchant les rapports de travail. En plus, il informe
régulièrement et à temps les travailleuses et travailleurs sur les questions qui les
concernent directement.
Protection de la
personnalité et égalité
entre hommes et
femmes
6 L'employeur protège la personnalité des travailleuses et travailleurs et y veille
particulièrement. Il prend les mesures nécessaires à la protection de la santé du
personnel et applique les prescriptions de la Loi fédérale sur l'égalité. Il s'engage
en particulier à réaliser l'égalité des chances et des salaires pour les femmes et
les hommes et s'efforce de créer des conditions permettant un climat de respect
personnel et de confiance. Il prend les mesures propres à prévenir les abus, les
agressions et les harcèlements sexuels.
Intégration des
travailleuses et
travailleurs étrangers
7 L'employeur soutient l'intégration des travailleuses et travailleurs étrangers et
prévient tout acte xénophobe.

Durée
Art. 4
Temps d’essai

Les trois premiers mois de service représentent le temps d'essai. Après quoi, les
travailleuses et travailleurs sont considérés comme personnel fixe.

Délais de congé
Art. 5
Résiliation

1 Pour chacune des parties, les délais de congé sont:
pendant le temps d'essai
7 jours
après le temps d'essai, durant la 1ère année de travail
1 mois
de la 2ème à la 9ème année de travail
2 mois
dès la 10ème année de travail
3 mois.
Après le temps d'essai, le congé doit être donné par écrit pour la fin d'un mois.
Protection
contre les congés
2 Les dispositions légales relatives à la protection contre les congés doivent être
respectées (CO art. 336, 336a, 336b, 336c et 336d).
Résiliation immédiate
3 La résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs est régie
par les dispositions légales correspondantes (CO art. 337, 337a, 337b, 337c et
337d).

Durée normale
du travail
Art. 6
Durée du travail

1 La durée normale du travail hebdomadaire est de 41 heures en moyenne sur
une période de 12 mois. Des dérogations sont possibles dans le cadre des dispo-
sitions de la Loi fédérale sur le travail et de l'Ordonnance I y relative.
Heures de travail
supplémentaire
2 Les travailleuses et travailleurs sont tenus d'effectuer les heures de travail
supplémentaires nécessaires et pouvant être convenablement exigées d'eux (CO,
art. 321c).

5
Personnel travaillant
à temps partiel
3 Pour le personnel travaillant à temps partiel, seules les heures dépassant la
durée normale du travail hebdomadaire (selon art. 6, al. 1) sont considérées
comme travail supplémentaire.
Consultation par
l'employeur
4 Avant d’ordonner des heures de travail supplémentaire, l'employeur prendra
l'avis des travailleuses et travailleurs concernés ainsi que de la personne habilitée
de la commission d'entreprise ou de la commission d'entreprise.

Dispositions en vigueur
Art. 7
Protection spéciale des travailleuses et du personnel jeune

Pour la protection spéciale des travailleuses et du personnel jeune sont valables
les dispositions stipulées aux art. 60 à 66 de l'Ordonnance I relative à la Loi fédé-
rale sur le travail ainsi qu'à l'Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs.

Système de rémunération
Art. 8
Salaires

1 Les travailleuses et travailleurs sont rémunérés au mois.
Eléments constitutifs
du salaire
2 Les éléments constitutifs du salaire sont
- le salaire de base
- les suppléments individuels
- les suppléments contractuels.
Suppléments
individuels
3 Les suppléments individuels sont
- les suppléments pour qualifications personnelles (par exemple expérience
et années de travail, polyvalence, performances)
- les suppléments éventuels pour poste de travail (genre d'activité, respon-
sabilités).
Suppléments
contractuels
4 Les suppléments contractuels sont
- les allocations familiales (art. 11)
- les suppléments de salaire pour travail du dimanche, travail du soir, travail
de nuit, travail du samedi, travail supplémentaire et travail en équipes (art.
12).
Fixation
5 Le salaire de base et les suppléments individuels sont fixés par l'employeur.
Les suppléments contractuels sont garantis par la Convention collective de travail.
Réduction
6 Avec l'approbation de la commission d'entreprise, il peut être convenu d'un
salaire inférieur pour une travailleuse/un travailleur à capacité de travail réduite.1
Déductions
7 Les déductions pour les absences non payées sont calculées selon la formule:
 salaire mensuel
 -------------------------
= salaire horaire

177,7
Aucune déduction de salaire ne sera effectuée en cas d'absences de courte durée
pour les motifs suivants:

1 Est considéré(e) comme travailleuse/travailleur à capacité de travail réduite toute per-
sonne qui est incapable d'un rendement normal dans la fonction qui lui est attribuée.

6

a) raisons médicales: médecin

hôpital

dentiste

traitement ordonné par un médecin;
b) convocation par une autorité ou une instance officielle;
c) arrivées tardives dues aux transports publics ou à l'implication dans un acci-
dent.
Toute autre absence n'est pas considérée comme absence de courte durée et est
déduite du salaire.
Les absences de courte durée doivent strictement être limitées au temps néces-
saire et sont à justifier. Les absences au sens de l’art. 8, al. 7, let. a doivent être
organisées dans la mesure du possible en-dehors de l’horaire de travail annoncé.
Si cela n’est pas possible, les absences de courte durée doivent, dans la mesure
du possible, être fixées au début ou à la fin du temps de travail.
Paiement
8 Le salaire de base et les suppléments non modifiables sont versés avant la fin
du mois auquel ils se rapportent.
Les suppléments variables et les déductions éventuelles peuvent, par contre,
n'être décomptés qu'avec le montant du salaire du mois suivant tant que durent
les rapports de travail. A la cessation des rapports de travail, le salaire et les sup-
pléments sont versés au plus tard le jour où la travailleuse/le travailleur quitte son
emploi.1

Principe
Art. 9
13e salaire

1 Les travailleuses et travailleurs ont droit au versement d'un 13e salaire.
Base de calcul
2 Le 13e salaire est constitué par le salaire de base et les suppléments indivi-
duels. Sont donc exclus les suppléments contractuels, à savoir:
- les allocations familiales
- les suppléments pour travail supplémentaire, travail du soir, travail de nuit,
travail du samedi, travail du dimanche et travail en équipes.
Paiement
3 Le 13e salaire est versé dans le courant du mois de décembre.2
En cas d'entrée ou de départ dans le courant de l'année, le 13e salaire est payé
au prorata.
Réduction
4 Lorsque le total des absences de tout