Infirmiers et infirmières praticiens spécialisés autorisés à pratiquer sous leur responsabilité dans le canton de Neuchâtel; CP-IPS vérifie le titre et les formations

ACE AIPS

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté sur l’autorisation de pratiquer des infirmiers-ères praticien-ne-s spécialisé-e-s (AIPS)

Le conseiller d’État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports,

vu de la loi de santé (LS), du 6 février 1995 ; vu la convention de collaboration intercantonale portant sur le recours par le Canton de Neuchâtel aux prestations de la commission professionnelle des infirmières et infirmiers praticiens spécialisés (CP-IPS) du Canton de Vaud, du 20 août 2026 ; vu le préavis favorable du Conseil de santé, du 30 avril 2026 ; sur la proposition du service cantonal de la santé publique (le SCSP), arrête :

Article premier 1Le présent arrêté traite de l’autorisation de pratiquer, sous leur propre responsabilité, des infirmiers et infirmières praticien-ne-s spécialisé-e-s (IPS). 2Sont exclu-e-s du champ d’application du présent règlement les infirmiers et infirmières clinicien-ne-s spécialisé-e-s (ICLS).

Art. 2 Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le SCSP) tient un registre cantonal des IPS autorisé-e-s à pratiquer dans le canton.

Art. 3 1La commission professionnelle des infirmières et infirmiers praticiens spécialisés du Canton de Vaud (CP-IPS) est l’organe compétent pour : a) reconnaître l’équivalence des titres des IPS ; b) déterminer le point fort clinique des IPS ; c) valider les conventions de partenariat passées entre les IPS et les médecins partenaires, ainsi que les cahiers des charges des IPS ; d) déterminer les formations continues qui contribuent au maintien des compétences de l’IPS dans sa pratique ; e) s’assurer du suivi des formations continues par l’IPS. 2Elle se prononce sous la forme d’un préavis.

Art. 4 1L’autorisation de pratiquer en tant qu’IPS n’est accordée que dans le cadre d’un engagement dans une institution de santé ou d’un partenariat avec un ou une médecin. 2Dans tous les cas, une convention de partenariat avec un ou une médecin au bénéfice d’une autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle dans le canton est exigée. Objet et champ d’application SCSP CP-IPS Conditions spécifiques

  1. Convention et cahier des charges

3Le champ de pratique de l’IPS, ainsi que ses droits et devoirs, doivent être clairement définis dans la convention de partenariat. Cette dernière est complétée par un cahier des charges si l’IPS est salarié-e. 4La convention de partenariat et le cahier des charges doivent être en adéquation avec la formation et le point fort clinique de l’IPS. 5Ils sont rédigés sur la base des modèles proposés par la CP-IPS.

Art. 5 La personne qui requiert une autorisation de pratiquer en tant qu’IPS doit : a) être titulaire d’un master ès Sciences en pratique infirmière spécialisée ou d’une formation reconnue comme équivalente par la CP- IPS. b) avoir obtenu le préavis positif de la CP-IPS selon les conditions applicables dans le Canton de Vaud, sous réserve de la lettre c. c) disposer de connaissances du français équivalant au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues.

Art. 6 1La personne désirant obtenir une autorisation de pratiquer en tant qu’IPS remplit le formulaire de demande d’autorisation de pratiquer publié par le SCSP sur son site officiel et le lui adresse avec les documents requis (art. 7). 2Le SCSP vérifie que le dossier est complet et que la personne répond aux conditions de l’article 12, de la loi sur les professions de la santé (LPSan), du 30 septembre 2016. Il transmet le dossier à la CP-IPS pour reconnaissance du titre étranger et préavis (art. 3). 3La procédure d’autorisation est soumise à émolument, comprenant, outre le travail du SCSP, les frais d’établissement du préavis par la CP-IPS et les frais de reconnaissance du titre étranger.

Art. 7 La personne qui requiert une autorisation de pratiquer joint au formulaire (art. 6, al. 1) les documents suivants : a) une copie de son cahier des charges signé par toutes les parties prenantes ; c) une copie de la convention de partenariat signée par toutes les parties prenantes ; d) un curriculum vitae actuel ; e) un extrait de casier judiciaire suisse, ainsi que du ou des pays dans le ou lesquels il ou elle a séjourné durant les cinq dernières années ; f) si elle vient de l’étranger ou si elle est titulaire d’une autorisation de pratiquer dans un autre canton, une attestation de bonne conduite ou certificate of good standing, attestant la validité de l’autorisation et l’absence de mesures administrative/disciplinaire, établie par les autorités compétentes du pays ou du canton dans lesquels il-elle a exercé ; h) un certificat médical de moins de six mois attestant de l’aptitude à exercer la profession, établi par un médecin autorisé à pratiquer en Suisse et qui y pratique ; i) un document prouvant la couverture par une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) d’au minimum 5'000'000 francs avec indications du montant assuré et du nom de la personne couverte ; 2. Formation Procédure d’autorisation

  1. Étapes
  2. Documents

j) la copie d’une pièce d’identité ; k) pour les non-francophones, une preuve de connaissances du français équivalant au niveau B2.

Art. 8 1L’IPS agit dans les limites de ses compétences et en fonction de son point fort clinique déterminé par la CP-IPS. 2Il-elle agit dans le champ de pratique défini par la convention de partenariat et le cahier des charges.

Art. 9 1L’IPS approfondit, développe et améliore ses connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue d’au moins cent heures par période de deux ans dont au moins 75 heures effectuées dans le point fort clinique et 25 heures en formation accréditée, en se référant aux recommandations de la CP-IPS publiées sur le site officiel de l’État de Vaud. 2L’IPS transmet ses attestations de formation continue à la CP-IPS tous les deux ans, à partir de la date de son autorisation de pratiquer dans le canton.

Art. 10 Le règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023, est modifié comme suit :

Art. 3, titre 3.1 (nouveau), lettre b (nouvelle teneur) et lettre c (nouvelle)

Titre précédant la lettre a) (nouveau) 3.1 Traitement des demandes d’autorisation de pratiquer

b) Autres professions du domaine de la santé soumises à autorisation au sens de l’article 52, lettres b, c et d, LS. La lettre c) du présent article est réservée.

CHF 450.– c) Infirmier-ère titulaire d’un master ès sciences en soins infirmiers souhaitant exercer en qualité d’infirmier-ère praticien-ne spécialisé-e au sens de l’article 54a LS. • Procédure d’autorisation CHF 450.– • Préavis CP-IPS CHF 180.–/h • Reconnaissance du titre étranger (préavis CP-IPS inclus dans ce cas spécifique) CHF 3500.–

Art. 11 1Le présent arrête entre en vigueur avec effet immédiat. 2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Neuchâtel, le 26 août 2026

Limite de l’autorisation Formation continue Modification du droit en vigueur Entrée en vigueur

Frédéric Mairy conseiller d’État