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title: "Conseil d'État de Neuchâtel fixe émoluments 2026 lutte épizooties et élimination cadavres animaux à Neuchâtel; frais externes ramenés à 237’590 francs"
sdDatePublished: "2026-09-17T06:09:00Z"
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  - "Neuchâtel"
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Conseil d'État de Neuchâtel fixe émoluments 2026 lutte épizooties et élimination cadavres animaux à Neuchâtel; frais externes ramenés à 237’590 francs

Modèle arrêté ou règlement - Nouvelle disposition

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêté fixant les émoluments pour l’année 2026 en matière de lutte
contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966 ;
vu l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA), du 25 mai
2011 ;
vu la loi concernant l’élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994 ;
vu le règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les
épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du
développement territorial et de l'environnement,
arrête :

Article premier 1Les frais externes de la lutte contre les épizooties, au sens
de l’article 10 du règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre
les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006, ci-
après le règlement, se montent à 351’158 francs.
2Les frais externes d’élimination des cadavres, au sens de l’article 11 du
règlement, déterminants pour le calcul des émoluments se montent à
162’410 francs.
3Le total des frais externes s’élevant à plus de 400'000 francs, les frais
externes de la lutte contre les épizooties, déterminants pour le calcul des
émoluments, sont ramenés à 237’590 francs. Le solde étant pris en charge
par l’État.

Art. 2 1Le nombre d’UGB retenu pour le calcul des émoluments en matière
de lutte contre les épizooties est de 30.847 (art. 13, lettre c du règlement).
2Le nombre d’UGB retenu pour le calcul des émoluments en matière
d’élimination de cadavres est de 30.604 (art. 13, lettre c du règlement).

Art. 3 1La taxe de base au sens de l’article 14, alinéa 1, du règlement est
de CHF 32.45.
2La taxe de base réduite au sens de l’article 14, alinéa 2, du règlement est de
CHF 10.80.

Art. 4 1Le montant annuel de l’émolument par UGB perçu en matière de
lutte contre les épizooties est de CHF 7.64.
2Le montant annuel de l’émolument perçu par UGB en matière d’élimination
des cadavres est de CHF 5.23.

Art. 5 1L’émolument pour les poissons d’élevage s’élève à CHF 3.25 par
100 kg de poissons.
Frais externes
Nombre d’UGB
Taxe de base
Montant des
émoluments
1. Par UGB
2. Cas particuliers

2L’émolument spécial, y compris la taxe de base, prélevé conformément à
l’article 15 du règlement est de :
a) 178 francs pour les chevaux, les mulets et les bardots ;
b) 76 francs pour les poulains, les ânes et les poneys.

Art. 6 L’arrêté fixant les émoluments pour l’année 2025 en matière de lutte
contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du
29 septembre 2025, est abrogé.

Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2026.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de
la législation neuchâteloise.

Neuchâtel, le 16 septembre 2026

Au nom du Conseil d'État :

Le président,
La chancelière,
F. MAIRY
S. DESPLAND
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication